C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
59. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 58 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde à titre provisoire»;
2°  l’espèce de l’animal dont la garde est autorisée;
3°  le numéro de micropuce de l’animal.
A.M. 2018-008, a. 59.
En vig.: 2018-09-06
59. Pour l’application de l’article 23, un permis général de garde d’animaux visé par l’article 58 contient également les renseignements suivants:
1°  la mention «Garde à titre provisoire»;
2°  l’espèce de l’animal dont la garde est autorisée;
3°  le numéro de micropuce de l’animal.
A.M. 2018-008, a. 59.